Titre XIII - Dispositions transitoires relatives à la
Nouvelle-Calédonie
Temporary Measures Related To New
Caledonia
These are temporary measures related to the New
Caledonia.
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Article 76
Les populations de la Nouvelle-Calédonie sont appelées à se prononcer
avant le 31 décembre 1998 sur les dispositions de l'accord signé à Nouméa
le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République
française.
Sont admises à participer au scrutin les personnes remplissant les
conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre
1988.
Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par
décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.
Article 77
Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article
76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la
Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la
Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord
et selon les modalités nécessaires à sa mise en oeuvre :
- les compétences de l'Etat qui seront transférées, de façon définitive,
aux institutions de la Nouvelle-Calédonie, l'échelonnement et les modalités
de ces transferts, ainsi que la répartition des charges résultant de
ceux-ci ;
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la
Nouvelle-Calédonie et notamment les conditions dans lesquelles certaines
catégories d'actes de l'assemblée délibérante pourront être soumises avant
publication au contrôle du Conseil constitutionnel ;
- les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi
et au statut civil coutumier ;
- les conditions et les délais dans lesquels les populations intéressées
de la Nouvelle-Calédonie seront amenées à se prononcer sur l'accession à la
pleine souveraineté.
Les autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné
à l'article 76 sont définies par la loi.
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