Titre VIII - De l'autorité judiciaire
The justice authority
Justice is
supervised by the Superior Council of Magistracy, which is presided by
the President of the Republic. Nobody can be detained without a
reason.
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Article 64
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 65
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de
la République. Le Ministre de la Justice en est le vice-président de
droit. Il peut suppléer le Président de la République.
Le Conseil Supérieur de la Magistrature comprend deux formations, l'une
compétente à l'égard des magistrats du siège, l'autre à l'égard des
magistrats du parquet.
La formation compétente à l'égard des magistrats du siège comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats
du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d'Etat, désigné par le
Conseil d'Etat, et trois personnalités n'appartenant ni au Parlement ni à
l'ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la
République, le président de l'Assemblée Nationale et le président du
Sénat.
La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet comprend,
outre le Président de la République et le garde des Sceaux, cinq magistrats
du parquet et un magistrat du siège, le conseiller d'Etat et les trois
personnalités mentionnées à l'alinéa précédent.
La formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à
l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations
des magistrats du siège à la Cour de cassation et pour celles de premier
président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande
instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis
conforme.
Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du
siège. Elle est alors présidée par le premier président de la
Cour de cassation.
La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à
l'égard des magistrats du parquet donne son avis pour les nominations
concernant les magistrats du parquet, à l'exception des emplois auxquels il
est pourvu en Conseil des Ministres.
Elle donne son avis sur les sanctions disciplinaires concernant les
magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le procureur général
près la Cour de cassation.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 66
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le
respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
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