The Government
The Government
governs the Nation. It may be dismissed by the Parliament.
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Article 20
Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation.
Il dispose de l'administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et suivant
les procédures prévues aux articles 49 et 50.
Article 21
Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable
de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des lois. Sous réserve des
dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme
aux emplois civils et militaires.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la
présidence des conseils et comités prévus à l'article 15.
Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d'un
Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre
du jour déterminé.
Article 22
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les
ministres chargés de leur exécution.
Article 23
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec
l'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de
représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi
public ou de toute activité professionnelle.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles il est pourvu au
remplacement des titulaires de tels mandats, fonctions ou emplois.
Le remplacement des membres du Parlement a lieu conformément aux
dispositions de l'article 25.
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