Titre X - De la responsabilité pénale des membres du
gouvernement
Penal responsibility of the members of the
government
The members of the Government may be judged
by the Court of Justice of the Republic, which contains twelve members of
the Parliament and three judges.
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Article 68-1
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes
accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits
au moment où ils ont été commis.
Ils sont jugés par la Cour de justice de la République
La Cour de justice de la République est liée par la définition des
crimes et délits ainsi que par la détermination des peines telles qu'elles
résultent de la loi.
Article 68-2
La Cour de justice de la République comprend quinze juges : douze
parlementaires élus, en leur sein et en nombre égal, par l'Assemblée
Nationale et par le Sénat après chaque renouvellement général ou partiel de
ces assemblées et trois magistrats du siège à la Cour de cassation, dont
l'un préside la Cour de justice de la République.
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par
un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions peut porter
plainte auprès d'une commission des requêtes.
Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa
transmission au procureur général près la Cour de cassation aux fins de
saisine de la Cour de justice de la République.
Le procureur général près la Cour de cassation peut aussi saisir
d'office la Cour de justice de la République sur avis conforme de la
commission des requêtes.
Une loi organique détermine les conditions d'application du présent
article.
Article 68-3
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis
avant son entrée en vigueur.
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