Titre XVI - De la Révision

The Revision
The revision process for this constitution can be launched by the President following a proposal by the Government, or by the Parliament. The revision must be voted by the National Assembly and the Senate. Then it must be confirmed by a referendum, or voted a second time by the two Chambers with a majority of 3/5. No revision can be made when the territory is occupied by enemy forces. The republican status of the Government cannot be modified by a revision.

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Article 89

L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier Ministre et aux membres du Parlement.

Le projet ou la proposition de révision doit être voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.

Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée Nationale.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.

La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

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